Fiche pratique
Vérifié le 23 September 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre) En cas de manquement à ses obligations, un agent public peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Les sanctions applicables diffèrent selon la fonction publique d'appartenance et selon qu'il est fonctionnaire stagiaire ou titulaire ou agent contractuel. Les sanctions les plus sévères ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline.
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave. Groupe Sanctions 1 - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours 2 - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours 3 - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans 4 - Mise à la retraite d'office
À savoir la radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire à une sanction des 2 L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. Les sanctions du 1 Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion. Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire. S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes : Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord. Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire. L'administration n'est pas obligée de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée. Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs. L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion. Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel. Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3 Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes : La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement. En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d’effacement de la sanction 1 Avertissement Non Sans objet - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période 2 - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours - Déplacement d'office Oui Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. 3 - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans Oui Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. 4 - Mise à la retraite d'office - Révocation Oui Sans objet Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes : L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline. L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum, le déplacement d'office et l'exclusion définitive de service ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de discipline. Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion. Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. L'administration peut également faire citer des témoins. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire. S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes : Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord. Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire. L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée. Elle peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs. Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance. En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion. Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d’effacement de la sanction Avertissement Non Sans objet Blâme Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum Oui Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. Déplacement d'office Oui Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. Exclusion définitive de service Oui Sans objet Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes : L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle vous êtes exclu du service. L'exclusion temporaire de fonctions est non rémunérée. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois si vous êtes en CDI. En cas de nouvelle exclusion temporaire de fonctions au cours des 5 ans qui suivent la 1 Cette période est ramenée à 3 ans si la durée totale d'exclusion des 2 sanctions ne dépasse pas 3 jours. L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 3 jours maximum sont prononcés sans consultation préalable de la CCP. L'exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à un an et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP. La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent. La décision de sanction doit être motivée. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si l'agent fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d’effacement de la sanction Avertissement Non Sans objet Blâme et exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période Exclusion temporaire de fonctions supérieure à 3 jours Oui Effacement possible à votre demande après 10 années de services effectifs suivant la date de la sanction disciplinaire si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période Licenciement sans préavis ni indemnité Oui Sans objet
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave. Groupe Sanctions 1 - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours 2 - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours 3 - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans 4 - Mise à la retraite d'office La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée comme sanction complémentaire d'une sanction des 2 L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. Les sanctions du 1 Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion. Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire. S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes : Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord. Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration. Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à 1 mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions. Le délai est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire. L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée. Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs. L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion. Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel. Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3 Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes : La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement. En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d’effacement de la sanction 1 Avertissement Non Sans objet - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période 2 - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours Oui Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. 3 - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans Oui Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. 4 - Mise à la retraite d'office - Révocation Oui Sans objet Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes : L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline. L'exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline. Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion. Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire. S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes : Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord. Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué au fonctionnaire et à l'administration. Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à 1 mois lorsque le fonctionnaire est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire. L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée. Elle peut également décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision de sanction et ses motifs. Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance. En cas de poursuites pénales, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion. Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d'effacement de la sanction Avertissement Non Sans objet Blâme Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours Oui Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. Exclusion définitive du service Oui Sans objet Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes : L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle vous êtes exclu du service. L'exclusion temporaire de fonctions est non rémunérée. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois si vous êtes en CDI. En cas de nouvelle exclusion temporaire de fonctions au cours des 5 ans qui suivent la 1 Cette période est ramenée à 3 ans si la durée totale d'exclusion des 2 sanctions ne dépasse pas 3 jours. L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de 3 jours maximum sont prononcés sans consultation préalable de la CCP. L'exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à 6 mois et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation du conseil de disciplinaire. Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion. Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation de l'agent à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent. S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés à l'agent se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. Le conseil de discipline délibère à huis clos en l'absence de l'agent poursuivi, de son ou ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes : Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord. Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et communiqué à l'agent et à l'administration. Le conseil de discipline doit se prononcer dans les 2 mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est ramené à un mois lorsque l'agent est suspendu de fonctions. Il est augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire. L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d’effacement de la sanction Avertissement Non Sans objet Blâme et exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période Exclusion temporaire de fonctions supérieure à 3 jours Oui Effacement possible à votre demande après 10 années de services effectifs suivant la date de la sanction disciplinaire si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période Licenciement sans préavis ni indemnité Oui Sans objet
Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire titulaire sont classées en 4 groupes, allant de la moins grave à la plus grave. Groupe Sanctions 1 - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours 2 - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours 3 - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans 4 - Mise à la retraite d'office L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. Les sanctions du 1 Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration. Ce rapport indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion. Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire. Le fonctionnaire et l'administration peuvent récuser un membre du conseil de discipline c'est-à-dire refuser sa particier à la réunion du conseil de discipline. S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes : Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord. Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire. L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée. L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion. Le fonctionnaire exclu temporairement de fonctions peut bénéficier d'un sursis total ou partiel. Toutefois, en cas d'exclusion temporaire de fonctions du 3 Le sursis est annulé si le fonctionnaire fait l'objet, au cours des 5 ans qui suivent la décision d'exclusion, de l'une des sanctions suivantes : La durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis est alors appliquée intégralement. En revanche, il est définitivement dispensé de la durée de l'exclusion pour laquelle il était en sursis, si aucune sanction, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée à son encontre pendant ces 5 ans. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d’effacement de la sanction 1 Avertissement Non Sans objet - Blâme - Exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période 2 - Radiation du tableau d'avancement - Abaissement d'échelon - Exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours Oui Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. 3 - Rétrogradation au grade immédiatement inférieur - Exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans Oui Effacement , à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. 4 - Mise à la retraite d'office - Révocation Oui Sans objet Les sanctions disciplinaires applicables au fonctionnaire stagiaire sont les suivantes : L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. L'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation préalable du conseil de discipline. L'exclusion temporaire de fonctions de 2 mois maximum et l'exclusion définitive du service ne peuvent être prononcées qu'après consultation du conseil de discipline. Le fait qu'un fonctionnaire soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés au fonctionnaire et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales et citer des témoins. Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut demander le report de son dossier à une prochaine réunion. Le conseil de discipline peut accorder le report de l'examen de la situation du fonctionnaire à la majorité des membres présents. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. L'administration peut également faire citer des témoins et demander une fois le report de l'examen du dossier. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part du fonctionnaire poursuivi. Cela vaut quels que soient les faits reprochés au fonctionnaire. S'il ne se juge pas suffisamment informé des circonstances dans lesquelles les faits reprochés au fonctionnaire se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête. Le conseil de discipline délibère en l'absence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins. Il prend sa décision à la majorité des membres présents. Il prend ainsi l'une des décisions suivantes : Le conseil de discipline peut aussi ne formuler aucune proposition si la majorité des membres présents n'a pas trouvé d'accord. Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire et de l’administration. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le mois suivant sa saisine par le rapport de l'administration. Ce délai est porté à 2 mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Il est également augmenté du délai de report lorsque le conseil de discipline a répondu favorablement à une demande de report de l'examen de l'affaire. L'administration n'est pas tenue de suivre l'avis émis par le conseil de discipline et peut prononcer une sanction plus sévère. Dans tous les cas, sa décision doit être motivée. Si le fonctionnaire est titularisé, l'administration ne peut pas engager de procédure disciplinaire pour des faits survenus pendant le stage au-delà de 3 ans à partir du jour où elle en a eu connaissance. En cas de poursuites pénales à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle le fonctionnaire est exclu du service et ne perçoit plus aucune rémunération. Il n'acquiert donc aucun droit à retraite pendant la période d'exclusion. Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire, titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, est exclu définitivement du service, il est mis fin à son détachement pour stage. Il est réintégré dans son administration d'origine qui peut également engager une procédure disciplinaire contre lui. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d'effacement de la sanction Avertissement Non Sans objet Blâme Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période Exclusion temporaire de fonctions pour 2 mois maximum Oui Effacement, à la demande du fonctionnaire, après 10 ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. L'administration ne peut pas refuser cette demande si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition. Exclusion définitive du service Oui Sans objet Les sanctions disciplinaires applicables au contractuel sont les suivantes : L'exclusion temporaire de fonctions est une période pendant laquelle vous êtes exclu du service. L'exclusion temporaire de fonctions est non rémunérée. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois si vous êtes en CDI. En cas de nouvelle exclusion temporaire de fonctions au cours des 5 ans qui suivent la 1 Cette période est ramenée à 3 ans si la durée totale d'exclusion des 2 sanctions ne dépasse pas 3 jours. L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Quand l'administration réalise une enquête administrative en vue d'établir la réalité des faits reprochés à l'agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête fait partie des pièces à communiquer à l'agent. Si, lors de l'enquête, des auditions ont été réalisées, les procès-verbaux d'audition doivent aussi être communiqués sauf si cette communication porte gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. L'agent poursuivi a également droit à l'assistance d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. L'administration doit l'informer de ce droit. Les pièces de son dossier individuel et les documents annexes doivent être numérotés. La procédure disciplinaire doit être engagée dans les 3 ans suivant le jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales à l'encontre de l'agent, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé le délai de 3 ans éventuellement interrompu par la procédure pénale, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Le fait qu'un agent soit en congé de maladie n'empêche pas l'administration d'engager une procédure disciplinaire à son égard. L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 jours maximum sont prononcés sans consultation préalable de la CCP. L'exclusion temporaire de fonctions de 4 jours à 6 mois et le licenciement, sans préavis ni indemnité, ne peuvent être prononcés qu'après consultation de la CCP. La CCP est saisie par un rapport de l'administration qui indique les faits reprochés à l'agent et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Tout témoin peut demander à être assisté d'une tierce personne de son choix, s'il s'estime victime de discrimination ou de harcèlement sexuel ou moral de la part de l'agent poursuivi.. Cela vaut quels que soient les faits reprochés à l'agent poursuivi. La décision de sanction doit être motivée. La décision de sanction peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de recours gracieux, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision définitive de l'administration. La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours. Sanctions Inscription au dossier de l'agent Condition d'effacement de la sanction Avertissement Non Sans objet Blâme et exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum Oui Effacement automatique du dossier au bout de 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période Exclusion temporaire de fonctions supérieure à 3 jours Oui Effacement possible à votre demande après 10 années de services effectifs suivant la date de la sanction disciplinaire si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période Licenciement sans préavis ni indemnité Oui Sans objet
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Articles 1-2, 43 à 44
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT : articles 36 à 37
Articles 36 à 37
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Articles 2-1, 39 à 40 Article 6 Articles 10 à 13 Articles 16 à 20
Sanctions disciplinaires dans le secteur privé
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